Réforme du régime des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite au 1/09/2023
ARTICLE : Réforme du régime des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite au 1/09/2023
La loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023, vecteur de la réforme des retraites, a unifié le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle (RCI) (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 4).
Pour les ruptures de contrat intervenant à partir du 1er septembre 2023, l’indemnité sera exonérée de cotisations et de CSG/CRDS dans les limites prévues par la législation de sécurité sociale, y compris [et c’est la nouveauté] lorsque le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire (c. séc. soc. art. L. 242-1, II, 7° modifié).
Parallèlement, le forfait social de 20 % est remplacé par une contribution patronale de 30 % (c. séc. soc. art. L. 137-12 et L. 137-15 modifiés). Sans changement par rapport au forfait social, la nouvelle contribution de 30 % est due sur la fraction d’indemnité exonérée de cotisations de sécurité sociale.
Cette réforme a deux conséquences :
Celle mise en avant par les pouvoirs publics est le moindre coût, en termes de cotisations, des ruptures conventionnelles individuelles (RCI) avec des salariés en âge de partir en retraite ;
En revanche, le coût des indemnités de RCI des salariés qui ne sont pas en âge de partir à la retraite est un peu plus élevé, puisque le forfait social de 20 % est remplacé par une contribution de 30 %.
Sur le plan fiscal, rien ne change, de sorte qu’il subsiste toujours une différence de taille pour le salarié. Sauf modification par un texte ultérieur, l’indemnité peut en effet relever de deux régimes :
• elle est imposable dès le premier euro pour les salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire ;
• en revanche, elle est exonérée dans les limites prévues par la législation fiscale pour les autres salariés (ceux qui ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire) (CGI art. 80 duodecies, 6°).