Activité partielle : comment indemniser les jours fériés ?

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Activité partielle : comment indemniser les jours fériés ?

À l’approche de la période des jours fériés du mois de mai, intéressons-nous au traitement des jours fériés en paye, selon qu’ils sont habituellement chômés ou travaillés ?

Durant la période d’activité partielle, l’employeur ne verse pas de salaire pour les heures non travaillées par les salariés concernés, mais il doit indemniser les heures perdues en dessous de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, en dessous de la durée conventionnelle ou contractuelle du travail (c. trav. art. L. 5122-1 et R. 5122-19). Il peut alors percevoir de l’État une allocation en remboursement des indemnités d’activité partielle qu’il verse aux salariés pour les heures perdues.

Leurs modalités d’indemnisation au cours de la période d’activité partielle sont différentes selon qu’il s’agit, en temps normal, d’un jour travaillé ou chômé dans l’entreprise.

• Jour férié habituellement chômé

Pour les salariés mensualisés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté, les jours fériés chômés ne doivent entraîner aucune perte de rémunération (c. trav. art. L. 3133-3). Les conventions collectives ou les usages sont parfois moins exigeants sur l’ancienneté.

De cette règle d’ordre public, l’administration en avait déduit, en son temps, que l’employeur doit les rémunérer. Ils ne peuvent donc pas être indemnisés au titre de l’activité partielle (circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013, note technique révisée 2015, fiche 5, § 5.4).

Le même principe vaut a fortiori pour le 1er Mai chômé, sachant qu’il est pour sa part payé sans condition d’ancienneté (c. trav. art. L. 3133-5).

• Jour férié habituellement travaillé

La situation est différente si un jour férié est habituellement travaillé dans l’entreprise. En effet, en cas d’activité partielle pendant un jour férié travaillé, l’employeur n’a pas à rémunérer le jour férié au taux habituel.

Les heures perdues sont indemnisées au titre de l’activité partielle. Les éventuelles heures travaillées restent à la charge de l’employeur, qui verse le salaire correspondant (circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013, note technique révisée 2015, fiche 5)